I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
395R2. Pour l’application de l’article 395R1, une action prescrite ne comprend pas une action du capital-actions d’une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  l’action est émise après le 31 décembre 1982 conformément à une offre ou une entente écrite faite au plus tard le 31 décembre 1982, ou conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit au plus tard à cette date auprès d’une administration au Canada conformément aux lois du Canada ou d’une province et, lorsque la loi l’exige, accepté par cette administration aux fins de cette production;
b)  l’action serait une action prescrite uniquement en vertu d’une ou plusieurs modalités d’une entente, lorsque celles-ci n’entrent en vigueur ou ne peuvent être exercées qu’au moment de l’invalidité, du décès ou de la faillite de la personne en faveur de qui l’action est émise;
c)  l’action, à la fois:
i.  est convertible, en vertu de ses modalités, en une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société sans contrepartie autre que l’action ou les actions;
ii.  est décrite au paragraphe a de l’article 395R1 uniquement parce qu’elle doit être annulée lors de la conversion dans les 5 ans de la date de son émission, parce que son capital versé doit être réduit lors de la conversion dans ce délai ou parce que ces deux conditions s’appliquent;
iii.  n’est pas décrite au paragraphe c de l’article 395R1;
d)  l’action, à la fois:
i.  peut être substituée à une autre action ou échangée contre une autre action, conformément à ses modalités ou à celles d’une entente existant à la date de son émission, si aucune contrepartie n’est reçue ou à recevoir pour l’action relativement à la substitution ou à l’échange, autre que l’action qui y est substituée ou qui est reçue en échange;
ii.  est décrite au paragraphe a de l’article 395R1 uniquement parce qu’elle doit être rachetée, acquise ou annulée lors de la substitution ou de l’échange dans les 5 ans de la date de son émission;
iii.  n’est pas une action à l’égard de laquelle le paragraphe f de l’article 395R1 s’applique.
a. 395R3; D. 2509-85, a. 33; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.